a) Dispositions générales

  • Praticien en formation spécialisée, l’interne est un agent public.
  • Il consacre la totalité de son temps à ses activités médicales et à sa formation.
  • L’interne reçoit sur son lieu d’affectation, en sus d’une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
  • L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
  • Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins.
  • Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur lieu de stage qu’au titre des congés prévus et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
  • Pendant la durée d’un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l’entité où ils sont accueillis.

Quelle que soit la discipline d’internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les CHU, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l’hospitalisation agrées.

 

b) Entrée en fonction

  • Avant de prendre ses fonctions, l’interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières qu’il postule.
  • Il atteste en outre qu’il remplit les conditions d’immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (Vaccinations obligatoires et hépatite B).
  • Les internes relèvent du service de santé au travail de l’entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur CHU d’affectation.
  • A l’issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du Directeur Général du CNG (Centre national de Gestion)  publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline.
  • Les affectations semestrielles sont prononcées par le Directeur Général de l’ARS
  • Les internes sont rattachés administrativement par décision du DG-ARS à un CHU, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
  • Les internes sont nommés par le DG du CHU auquel ils sont rattachés administrativement.

 

c) Gestion

L’interne relève, quelle que soit son affectation, de son CHU de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération (l’exception des gardes et astreintes et des charges sociales afférentes).

Toutefois, lorsque l’interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l’hospitalisation différent du CHU de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l’objet d’une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense.

Lorsque l’interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l’interne des éléments de rémunération.

 

Sources : Article R6153 du code de santé publique

Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales