Le temps de travail de l’interne
a) Durée légale
Les obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine (Article R6153-2 du code de santé publique) comprenant :
- 9 demi-journées d’exercice effectif de fonctions dans la structure d’accueil sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures par période de 7 jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois
- 2 demi-journées par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l’enseignement suivi et cumulées dans la limite de 12 jours sur un semestre
Participation au service de gardes normal et astreintes. L’interne peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde.
Récemment le décret du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales a permis de mettre en conformité le statut des internes avec la législation européenne concernant le temps de travail. Désormais le temps de travail maximum est de 48 heures par semaine, gardes comprises.
b) Service de garde
- Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal
- Les gardes supplémentaires au service de garde normal ne sont réalisées que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est nécessaire et en cas de nécessité impérieuse de service
c) Repos de sécurité
L’interne bénéficie d’un repos de sécurité à l’issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires. Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires.
d) Récupération après une garde ou astreinte
- Les gardes effectuées par l’interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Par conséquent les gardes sans repos de sécurité donnent accès à une récupération (une ½ journée pour un vendredi soir, deux ½ journées pour un samedi ou un dimanche)
- Les astreintes font l’objet d’une récupération à raison d’une demi-journée pour cinq astreintes. Toutefois, lorsque les nécessités du service rendent impossible la récupération, celles-ci sont rémunérées.
Sources :
- Articles R6153-2 du code de santé publique
- Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
Les gardes
L’organisation des activités médicales comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place (=garde) ou par astreinte à domicile ou sur place.
La durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.
Les activités médicales sont organisées en demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu.
a) Service de garde
Le service de garde comprend un service de garde normal et des gardes supplémentaires
- Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal
- Les gardes supplémentaires au service de garde normal ne sont réalisées que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est nécessaire et en cas de nécessité impérieuse de service.
b) Dispenses de garde
- A compter du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde
- Sur avis de la commission médicale pour des raisons médiales (incapacité physique ou psychiatrique) concernant l’interne.
- Mi-temps thérapeutique si la santé de l’interne le nécessite.
c) Horaire des gardes
Le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30 (sauf dans les services organisés en service continu)
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives.
d) Repos de sécurité
Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit.
e) Nombre d’internes nécessaires à la réalisation d’un tableau de garde dans un service ou aux urgences
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes :
la permanence des soins peut être assurée uniquement par des internes lorsque au moins cinq internes figurent régulièrement au tableau des gardes. Dans le cas contraire, le tableau de garde des internes est complété par un tableau de garde médicale.
f) Nombre de gardes par mois
Comme défini dans l’article 1 de l’arrêté du 10 septembre 2002,
le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois ». Un interne peut donc effectuer au maximum cinq gardes par mois (quatre gardes de nuit en semaine et une garde de dimanche ou de jour férié), au-delà, les gardes doivent être préalablement prévues en CME, avec une indemnisation supérieure.
g) Les recours possibles si les internes d’un service effectuent un nombre de gardes trop important
Il faut s’adresser dans un premier temps aux Affaires Médicales, et à la CME (Commission Médicale d’Établissement), qui définit l’organisation du service de garde sur avis de la COPS (Commission d’Organisation de la Permanence des Soins).
S’ils refusent à leur tour de faire évoluer la situation, il faudra s’adresser à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la structure locale représentant les internes de Médecine Générale.
Si les conditions de travail ne s’améliorent pas, la structure locale pourra contacter l’ISNAR-IMG afin que l’information soit communiquée à la DGOS (Direction Générale de l’Organisation des Soins), qui est la branche administrative du Ministère de la Santé.
Concernant les commissions chargées de l’organisation de la permanence des soins hospitalière, elles sont décrites dans l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes.
Article 3 : Mise en oeuvre.
La commission médicale d’établissement organise, à l’issue de chaque semestre d’internat, le service de garde des internes […]. Dans ce cas, la commission des gardes comprend, en plus de ses membres, deux représentants des internes titulaires […].Il ne peut être fait appel aux internes pour effectuer les gardes au-delà de leurs obligations de service de garde normal qu’en cas d’impossibilité justifiée d’organiser le tableau de garde dans les conditions définies ci-dessus. Dans ce cas, il leur est fait application des dispositions prévues à l’article 1er. Le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de service ou du chef de département, dresse, conformément à l’organisation du service de garde défini par la commission médicale d’établissement, les tableaux mensuels de service qui font apparaître la participation des internes et des résidents en médecine. Il établit également, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration, la liste des services dans lesquels pourront être assurées les gardes visées au II de l’article 1er.
h) Délai pour être rémunéré de gardes non payées.
Concernant la rétroactivité, le salaire ou les indemnités peuvent être réclamés jusqu’à 4 ans précédant l’année en cours.
S’il existe un contentieux sur le montant du salaire d’un agent public ou privé, une retenue abusive, une prime ou indemnité non versée, la prescription et la rétroactivité des traitements et indemnités est de 4 ans plus l’année en cours en application de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 1 :
Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
Source :
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 1 :
Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
i) Gardes réalisés hors de son service d’affectation
- Autorisées après accord de leur chef de service, et par le chef du service où ils vont faire des gardes
- Ces gardes sont cumulées avec l’ensemble de celles effectuées par les intéressés.
- Lorsqu’ils effectuent des gardes dans un autre établissement, une convention doit être établie entre les deux établissements, qui doit préciser notamment les modalités de mise en œuvre du repos de sécurité.
- Pour les internes qui accomplissent le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent être autorisés nominativement par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées.
j) Dispositions particulières, des internes autorisés à effectuer des gardes de séniors
Ce type de garde n’est pas une obligation mais du volontariat (Article 3 de l’arrêté du 6 novembre 1995). Lorsque l’effectif des praticiens est insuffisant pour permettre d’assurer une présence médicale permanente sans qu’un praticien ne soit mis dans l’obligation d’assurer une garde dans le service, plus d’une nuit par semaine et plus d’un dimanche ou jour férié par mois, il peut être fait appel à des internes titulaires d’un CHU, volontaires pour participer au service de garde. La participation des internes à la permanence médicale ne peut autoriser les praticiens de l’établissement concerné à se soustraire, même partiellement, aux obligations de gardes prévues par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Conditions pour participer à ces gardes :
- Décision expresse d’autorisation signée du directeur général du centre hospitalier universitaire d’affectation et du directeur de l’établissement public de santé où ils seront appelés à prendre des gardes
- Accord des chefs de service ou des département concernés, pour une durée d’un semestre. Elle peut être renouvelée
- Avoir validé au moins trois années d’internat et au minimum 2/3 des semestres spécifiques exigés pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées permettant l’exercice de la spécialité au titre de laquelle ils seront autorisés à prendre des gardes. (Pour les gardes en réanimation dans un hôpital public, il faut 2 semestres d’internat ou de gardes formatrice à raison d’une garde hebdomadaires, arrêté du 21 janvier 1976)
- Le nombre total de gardes de nuit, de dimanches et de jours fériés que peut effectuer un interne tant au titre de ses obligations statutaires d’interne qu’en application du présent arrêté, est limité à douze par mois
Chaque garde prise sous la responsabilité du chef de service ou de département est sous l’autorité administrative du chef d’établissement
Sources :
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
Périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995
Les astreintes
« Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal »
Le samedi matin est compté comme une demi-journée normale de travail en semaine et n’ouvre pas le droit à une rémunération. Si vous travaillez un samedi matin, vous devez vous assurer que votre temps de travail effectif sur la semaine comporte bien 48 heures.
Les astreintes sont donc comptabilisées à partir du samedi après-midi, du dimanche matin et après-midi et sur les jours fériés matin et après-midi.
Ce temps de travail doit être comptabilisé par votre service (chef de service, souvent secrétariat du chef de service) et être déclaré au bureau médical de l’établissement auquel vous êtes rattaché. Cette déclaration est importante car c’est elle qui va ouvrir votre droit à la rémunération supplémentaire de ce temps de travail (59,51 euros/demi-journées soit 119,02 pour un jour férié complet ou un dimanche toute la journée, ou 178,53 euros/weekend travaillé). Soyez vigilant ceci n’est pas négligeable en terme de rémunération si vous effectuez une astreinte par mois.
Sources :
Arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité
Les congés annuels de l’interne
30 jours ouvrables
Le samedi étant décompté comme jour ouvrable
Sans excéder 24 jours ouvrables en une seule fois
- Supplément familial
L’interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial
Source : Articles R6153 du code de santé publique