Les conditions légales et réglementaires

Un médecin peut se faire remplacer auprès de sa patientèle :

  • soit par un docteur en médecine inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • soit par un étudiant en médecine, titulaire d’une licence de remplacement.

 

Législation du remplacement :

Les étudiants en médecine Français ou ressortissants d’un État membre de la communauté européenne  ou faisant partie de l’ « l’Accord sur l’Espace économique européen » inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine à titre de remplaçant d’un docteur en médecine.

 

Le Code de déontologie

Le Code de déontologie s’impose au remplaçant qui, en cette qualité relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre des médecins.

Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au Tableau de l’Ordre ou par un étudiant en médecine titulaire d’une licence de remplacement. Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil de l’Ordre dont il relève en indiquant les noms, qualité du remplaçant, dates et durée du remplacement.

 

Les formalités diverses et les obligations

Le médecin remplacé doit cesser d’exercer pendant son remplacement

Le médecin « remplacé » doit s’abstenir de toute activité médicale libérale pendant la durée de son remplacement. Parallèlement, sauf accord particulier, le remplaçant doit donner exclusivement ses soins à la patientèle du médecin qu’il remplace pendant la durée de ce remplacement et cesser par conséquent toute autre activité médicale.

 

Le médecin remplacé

Le médecin remplacé doit adresser à l’avance, sauf extrême urgence, une demande d’autorisation de remplacement au président du conseil départemental de l’Ordre des médecins, en indiquant le nom du remplaçant, la durée approximative du remplacement (3 mois au maximum), et en joignant la licence de remplacement de l’étudiant, ou l’attestation d’inscription au Tableau de l’Ordre si le remplaçant est docteur en médecine. Cette demande sera transmise par le conseil départemental de l’Ordre au préfet, avec son avis favorable, en vue de l’autorisation préfectorale lorsque le remplaçant est un étudiant. L’arrêté préfectoral autorisant le remplacement est notifié par l’ARS au médecin remplacé.

 

DEUX cas de figure :

  • Le remplaçant titulaire du doctorat en médecine

Il doit être inscrit au Tableau de l’Ordre. Il lui appartient de demander au conseil départemental une attestation d’inscription au Tableau de l’Ordre qui devra être présentée lors de chaque remplacement.

  • Le remplaçant étudiant c’est à dire non titulaire du doctorat de médecine

Il doit demander au président du conseil départemental de l’Ordre du lieu de la faculté ou de l’hôpital où il remplit des fonctions hospitalières, une licence de remplacement.

 

Pour obtenir la licence de remplacement l’étudiant devra :

  • Remplir un questionnaire qui lui sera remis par le conseil départemental
  • Fournir une attestation d’inscription en 3e cycle des études médicales et remplir les conditions de niveau d’études : tableau détaillé en annexe en produisant une attestation de l’enseignant coordonnateur inter-régional comportant le détail des semestres accomplis avec les dates et lieux.

 

Après examen du questionnaire et de l’attestation de l’enseignant coordonateur, le conseil départemental s’assure que le candidat remplit les conditions de moralité nécessaires et ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession. Il délivre alors au futur remplaçant une licence de remplacement, valable pendant un an renouvelable si le candidat apporte la preuve qu’il poursuit effectivement ses études médicales.

La licence de remplacement est une simple attestation prouvant que l’intéressé se trouve dans les conditions légales requises pour faire un remplacement mais ne constitue pas une autorisation de remplacement. C’est l’autorisation préfectorale qui habilite l’étudiant à faire le remplacement d’un médecin.

Le remplaçant exerce en lieu et place du médecin remplacé. Il utilisera donc tous les documents du médecin remplacé (ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifées…) qu’il raiera en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom ainsi que son caducée.

 

Autorisation de remplacement

A la vue de la demande d’autorisation de remplacement du médecin, accompagnée de la licence de remplacement du remplaçant, le président du conseil départemental dont dépend le médecin remplacé adresse son avis, favorable ou non, au préfet. La préfecture délivre alors, par arrêté, l’autorisation de remplacement, pour une durée maximum de trois mois. L’arrêté préfectoral autorisant le remplacement est notifié au médecin remplacé. Passé ce délai, le médecin remplacé doit, s’il le désire, renouveler sa demande dans les mêmes formes au président du conseil départemental de l’Ordre.

 

Remplacements administrativement irréguliers – conséquences

Si le remplaçant, étudiant en médecine sans licence ni autorisation de remplacement, ou docteur en médecine non inscrit au Tableau de l’Ordre, exerce dans des conditions irrégulières, il commet le délit d’exercice illégal de la médecine.

Les caisses d’Assurance maladie peuvent obtenir du délinquant le remboursement des prestations versées par elles. Outre une condamnation pénale, celui-ci pourrait encourir une condamnation à des dommages et intérêts importants. Ceci est passible d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement d’un an.

 

Restrictions à l’installation après remplacement

Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois (cumul de toutes les périodes au cours desquelles une même personne a remplacé un même médecin, consécutifs ou non), ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

 

Conditions de nationalité

La licence de remplacement ne peut être établie qu’au bénéfice d’étudiants de nationalité française ou ressortissants de l’un des Etats membres de l’UE effectuant leurs études de médecine en France ou les ressortissants de certains pays qui accomplissent leurs études de médecine en France : République Centrafricaine, Congo Brazzaville, Gabon, Mali, Tchad, Togo.

 

Responsabilité du médecin remplacé et du médecin remplaçant

Il s’agit d’un contrat de nature particulière, sans lien de subordination. Il existe une responsabilité pénale et une responsabilité civile professionnelle propre au remplaçant.

 

Responsabilité pénale

La responsabilité pénale est toujours personnelle et le contrat de remplacement n’y change rien. Le remplaçant peut donc être poursuivi s’il a commis une infraction d’ordre pénal : violation du secret professionnel, faux certificats, etc.

 

Responsabilité civile professionnelle

Le remplaçant est seul responsable de ses fautes et doit souscrire une assurance. Généralement, dans le contrat de responsabilité civile professionnelle du médecin, figure une clause prévoyant le transfert de la garantie en faveur de son remplaçant pendant toute la durée du remplacement  (certaines polices d’assurance prévoient que ce transfert ne peut être effectué que si la société d’assurance est prévenue du nom du remplaçant et de la durée de ce remplacement). La garantie n’est acquise que si le remplaçant est légalement habilité à avoir cette activité et si le médecin remplacé cesse d’exercer pendant la durée du remplacement.

 

Les accidents et maladies pouvant survenir au remplaçant

Le remplaçant n’est pas reconnu comme salarié ; il ne peut donc pas être immatriculé au régime général de la Sécurité Sociale. Par conséquent, il ne peut bénéficier de la législation sur les accidents du travail. Il est fortement recommandé de souscrire une assurance individuelle accident.